Albert de Cuyck

Les 23 privilèges

Le contenu de la prétendue « charte d'Albert de Cuyck » n'est connu que par un diplôme perdu depuis très longtemps dans des circonstances mystérieuses, qui aurait été conféré aux bourgeois de Liège par le roi de Germanie Philippe de Souabe peu de temps avant sa mort en 1208 .

Albert de Cuyck, pour s'attacher davantage les bourgeois de la cité, confirma leurs anciens privilèges et leur en accorda de nouveaux. Tous ces privilèges, au nombre de vingt-trois, sont les suivants :

1° Les bourgeois de Liège ne doivent ni tailles, ni corvées ; ils ne doivent le service militaire que dans le cas où un fort de la principauté est assiégé ou pris par l'ennemi; le prince convoquera ses vassaux, les bourgeois des bonnes villes et les habitants des villages pour le reprendre ; s'il ne l'a point repris dans les quinze jours, les bourgeois de la cité l'assisteront, sous le commandement de l'avoué de la Hesbaye, qui recevra du chapitre l'étendard de Saint-Lambert et jurera de ne point l'abandonner

2° Un bourgeois de Liège, soit homme, soit femme, ne pourra être cité, ni excommunié dans l'église de Notre-Dame-aux-Fonts que par l'archidiacre de Liège, assisté de ses juges synodaux

3° Un serf vient-il à décéder, à Liège, tous ses biens passeront à son épouse et à ses enfants et, à leur défaut, ils seront donnés soit à ses plus proches, soit aux pauvres, d'après sa volonté; il en est de même d'une serve, mais ses enfants seront les serfs de son maître;

4° Aucun avoué ne peut, à ce titre, exiger quoi que ce soit d'un bourgeois de Liège, ni service, ni subside, ni taille, ni corvée;

5° Le prêtre ne peut rien exiger pour avoir administré le Saint Viatique et l'Extrême-onction à un malade;

6° Aucun accusé, bourgeois de Liège, soit homme, soit femme, ne peut être contraint, par la justice, à se soumettre à une épreuve judiciaire, ad faciendum judicium:

7° Le bourgeois de Liège ne peut être attrait, contre a volonté, à une cour de justice supérieure à celle des échevins de la cité;

8° Quand un bourgeois a été condamné à mort pour ses crimes, il sera exécuté, mais tous ses biens passeront à son épouse, à ses enfants ou à ses proches;

9° Le bourgeois de Liège qui a des biens hors la cité, n'en doit ni taille, ni corvée, et il ne peut être contraint à accepter, dans l'endroit de ces biens, les fonctions soit de maïeur, soit de forestier, soit de juge synodal, soit d'échevin;

10° Ni le maïeur, ni les échevins de Liège ne peuvent entrer dans une maison située dans la circonscription de la banlieue, sans le consentement du maître, soit pour y appréhender un voleur ou reprendre un objet volé, soit pour y faire une visite domiciliaire, spifinium;

11° Il n'est permis ni au maïeur, ni aux échevins, ni à leurs ministres d'entrer dans une église, dans une taverne ou autre maison pour y citer quelqu'un à comparaître en justice, soit pour catallum, soit pour une faute;

12° Quand il manque à un homme libre un ou deux hommes libres, pour jurer sa véracité en justice, ad faciendam legem suam, il est permis aux bourgeois de Liège de jurer avec lui et pour lui;

13° Dans la cité, le pain ne peut être vendu plus cher que quatre pour 1 denier, à moins que le muid de froment ne se vende 10 sous et au delà; de même la bière ne peut être vendue plus chère que 4 pintes, bitterii, pour 1 denier, à moins que le muid de braz, brasiii, ne coûte 40 deniers et une obole ou au delà;

14° Aucun bourgeois de Liège, ne peut être arrêté, ni détenu, sans un jugement préalable des échevins. S'il est pris en flagrant délit de vol, de rapines, de butin praeda, il sera détenu dans la prison des échevins;

15° Nul afforain, nul champion, pugil, ne peut proposer à un bourgeois de Liège le duel judiciaire, mais il devra faire juger son affaire par la cour des échevins;

16° La femme qui fait ses relevailles donnera un cierge et fera son offrande;

17° Deux fois par année, le clergé et les bourgeois fixeront le prix du vin;

18° Le prince-évêque a trois bans par année, c'est-à-dire, le droit de vendre seul les produits des biens de sa mense épiscopale, son vin à Pâques, ses viandes séchées avant le Carême, et ses grains à la Saint-Jean-Baptiste;

19° Le bourgeois pourra librement circuler en ville, sans pouvoir être attrait en justice pour dettes, huit jours avant et huit jours après Pâques, huit jours avant et huit jours après le mercredi des Cendres et autant de jours avant et après Noël;

20° Au marché de Liège, les bourgeois, marchands de comestibles, ne pourront acheter des poissons frais ou salés, de la volaille, du gibier, qu'après que les autres bourgeois et les domestiques des clercs auront acheté leur provision, à savoir, qu'après neuf heures, mais alors ils devront rendre le droit de station qu'avait payé le premier vendeur ; le bourgeois marchand ne pourra acheter en une fois qu'une last, depuis la Saint-Martin jusqu'à la Noël;

21° Le boucher qui a acheté un porc, une vache, un bœuf doit céder la bête au même prix au bourgeois ou au domestique d'un clerc qui la demande pour sa consommation, mais celui-ci lui payera pour bénéfice au moins 1 denier;

22° Quand un bourgeois de Liège est convaincu en justice d'être débiteur d'un capital, le maïeur lui ordonnera ou de le payer ou de fournir des cautions avant le coucher du soleil ; si le débiteur ne fait ni l'un, ni l'autre, il sera incarcéré dans la prison de l'official dont il ne pourra sortir, la porte fût-elle même ouverte, qu'après avoir payé;

23° Celui qui a acheté un immeuble dans la cité et l'a tenu pendant un an et un jour et en a payé le prix, sans être inquiété, en conservera la paisible possession et ne pourra plus être attrait en justice à ce sujet. (V. FOULON, t. Il, p. 388; RAIKEM, t. I, p. 362.)

   Il n'est question dans ces privilèges, ni de conseil communal, ni de bourgmestres, ni d'administration communale proprement dite, ni d'élections communales. C'était la cour de justice qui régissait encore la cité à cette époque.