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Albert
de Cuyck, pour s'attacher davantage les bourgeois de la
cité, confirma leurs anciens privilèges et leur en
accorda de nouveaux. Tous ces privilèges, au nombre de
vingt-trois, sont les suivants :
1°
Les bourgeois de Liège ne doivent ni tailles, ni
corvées ; ils ne doivent le service militaire que dans
le cas où un fort de la principauté est assiégé ou
pris par l'ennemi; le prince convoquera ses vassaux, les
bourgeois des bonnes villes et les habitants des
villages pour le reprendre ; s'il ne l'a point repris
dans les quinze jours, les bourgeois de la cité
l'assisteront, sous le commandement de l'avoué de la
Hesbaye, qui recevra du chapitre l'étendard de
Saint-Lambert et jurera de ne point l'abandonner
2°
Un bourgeois de Liège, soit homme, soit femme, ne
pourra être cité, ni excommunié dans l'église de
Notre-Dame-aux-Fonts que par l'archidiacre de Liège,
assisté de ses juges synodaux
3°
Un serf vient-il à décéder, à Liège, tous ses biens
passeront à son épouse et à ses enfants et, à leur
défaut, ils seront donnés soit à ses plus proches,
soit aux pauvres, d'après sa volonté; il en est de
même d'une serve, mais ses enfants seront les serfs de
son maître;
4°
Aucun avoué ne peut, à ce titre, exiger quoi que ce
soit d'un bourgeois de Liège, ni service, ni subside,
ni taille, ni corvée;
5°
Le prêtre ne peut rien exiger pour avoir administré le
Saint Viatique et l'Extrême-onction à un malade;
6°
Aucun accusé, bourgeois de Liège, soit homme, soit
femme, ne peut être contraint, par la justice, à se
soumettre à une épreuve judiciaire, ad faciendum
judicium:
7°
Le bourgeois de Liège ne peut être attrait, contre a
volonté, à une cour de justice supérieure à celle
des échevins de la cité;
8°
Quand un bourgeois a été condamné à mort pour ses
crimes, il sera exécuté, mais tous ses biens passeront
à son épouse, à ses enfants ou à ses proches;
9°
Le bourgeois de Liège qui a des biens hors la cité,
n'en doit ni taille, ni corvée, et il ne peut être
contraint à accepter, dans l'endroit de ces biens, les
fonctions soit de maïeur, soit de forestier, soit de
juge synodal, soit d'échevin;
10°
Ni le maïeur, ni les échevins de Liège ne peuvent
entrer dans une maison située dans la circonscription
de la banlieue, sans le consentement du maître, soit
pour y appréhender un voleur ou reprendre un objet
volé, soit pour y faire une visite domiciliaire,
spifinium;
11°
Il n'est permis ni au maïeur, ni aux échevins, ni à
leurs ministres d'entrer dans une église, dans une
taverne ou autre maison pour y citer quelqu'un à
comparaître en justice, soit pour catallum, soit pour
une faute;
12°
Quand il manque à un homme libre un ou deux hommes
libres, pour jurer sa véracité en justice, ad
faciendam legem suam, il est permis aux bourgeois de
Liège de jurer avec lui et pour lui;
13°
Dans la cité, le pain ne peut être vendu plus cher que
quatre pour 1 denier, à moins que le muid de froment ne
se vende 10 sous et au delà; de même la bière ne peut
être vendue plus chère que 4 pintes, bitterii, pour 1
denier, à moins que le muid de braz, brasiii, ne coûte
40 deniers et une obole ou au delà;
14°
Aucun bourgeois de Liège, ne peut être arrêté, ni
détenu, sans un jugement préalable des échevins. S'il
est pris en flagrant délit de vol, de rapines, de butin
praeda, il sera détenu dans la prison des échevins;
15°
Nul afforain, nul champion, pugil, ne peut proposer à
un bourgeois de Liège le duel judiciaire, mais il devra
faire juger son affaire par la cour des échevins;
16°
La femme qui fait ses
relevailles donnera un cierge et fera son offrande;
17°
Deux fois par année, le clergé et les bourgeois
fixeront le prix du vin;
18°
Le prince-évêque a trois bans par année,
c'est-à-dire, le droit de vendre seul les produits des
biens de sa mense épiscopale, son vin à Pâques, ses
viandes séchées avant le Carême, et ses grains à la
Saint-Jean-Baptiste;
19°
Le bourgeois pourra librement circuler en ville, sans
pouvoir être attrait en justice pour dettes, huit jours
avant et huit jours après Pâques, huit jours avant et
huit jours après le mercredi des Cendres et autant de
jours avant et après Noël;
20°
Au marché de Liège, les bourgeois, marchands de
comestibles, ne pourront acheter des poissons frais ou
salés, de la volaille, du gibier, qu'après que les
autres bourgeois et les domestiques des clercs auront
acheté leur provision, à savoir, qu'après neuf
heures, mais alors ils devront rendre le droit de
station qu'avait payé le premier vendeur ; le bourgeois
marchand ne pourra acheter en une fois qu'une last,
depuis la Saint-Martin jusqu'à la Noël;
21°
Le boucher qui a acheté un porc, une vache, un bœuf
doit céder la bête au même prix au bourgeois ou au
domestique d'un clerc qui la demande pour sa
consommation, mais celui-ci lui payera pour bénéfice
au moins 1 denier;
22°
Quand un bourgeois de Liège est convaincu en justice
d'être débiteur d'un capital, le maïeur lui ordonnera
ou de le payer ou de fournir des cautions avant le
coucher du soleil ; si le débiteur ne fait ni l'un, ni
l'autre, il sera incarcéré dans la prison de
l'official dont il ne pourra sortir, la porte fût-elle
même ouverte, qu'après avoir payé;
23°
Celui qui a acheté un immeuble dans la cité et l'a
tenu pendant un an et un jour et en a payé le prix,
sans être inquiété, en conservera la paisible
possession et ne pourra plus être attrait en justice à
ce sujet. (V. FOULON, t. Il, p. 388; RAIKEM, t. I, p.
362.)
Il n'est question dans ces privilèges, ni de conseil
communal, ni de bourgmestres, ni d'administration
communale proprement dite, ni d'élections communales.
C'était la cour de justice qui régissait encore la
cité à cette époque.
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